Aller au contenu

A. Déclaration Universelle des Droits de l'Homme

La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, version Démocratie Numérique, est le premier des trois textes fondateurs de la DN. Elle répond à la question du pourquoi : qui est l’Homme, et quels sont les droits qui lui appartiennent. Sa portée est universelle et intemporelle. Toute personne humaine peut s’en prévaloir, qu’elle vive dans une nation DN ou non.

Cette annexe présente le texte juridique tel qu’il sera ratifié, suivi article par article d’un commentaire pédagogique. La distinction entre les deux est nette : seul le texte juridique a valeur normative. Le commentaire est un appareil de lecture, modifiable sans toucher à la Déclaration elle-même, et n’apparaît pas dans les versions ratifiées sur la blockchain.

Le texte est rédigé en français pour le travail principal. La traduction officielle en anglais est conservée séparément. Une fois la version 1 stabilisée, l’IA assistera la traduction dans l’ensemble des langues utiles, comme prévu par 7.3.

Considérant que la dignité, la liberté et l’égalité sont les fondements inaliénables de toute société humaine,

Considérant que les Déclarations de 1789 et de 1948 ont fixé l’horizon des droits dont chacun se prévaut, et que l’âge du numérique et de l’intelligence artificielle appelle à les compléter sans rien y soustraire,

Considérant que la technologie doit servir l’Humanité et non l’inverse, et que les Citoyens sont les seuls détenteurs légitimes du pouvoir politique,

Considérant que les droits proclamés par la présente Déclaration valent en tout lieu, dans le monde physique comme dans le monde numérique, et appartiennent à toute personne humaine,

Considérant qu’il appartient à chaque génération de transmettre à la suivante une humanité et un environnement préservés,

Les peuples adoptent la présente Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.

Le préambule pose les considérants qui justifient l’écriture d’un nouveau texte sans rompre avec les précédents. Cinq motifs successifs : la dignité, la liberté et l’égalité comme socle ; la filiation explicite avec 1789 et 1948 ; l’inversion de la relation à la technologie ; l’extension au monde numérique ; la responsabilité intergénérationnelle.

Cette filiation textuelle n’est pas un hommage rhétorique. Elle inscrit la DUDH-DN dans la lignée des grandes déclarations modernes, héritières l’une de l’autre, et signale que le texte ne propose pas une rupture mais un prolongement. Les droits de 1789 et 1948 ne sont pas dépassés ; ils sont étendus.

Le cinquième considérant parle d’un environnement préservé, pas d’une planète. La perspective multiplanétaire posée en 6.4 impose ce vocabulaire. La DUDH-DN s’écrit pour une Humanité qui peut un jour vivre au-delà de la Terre.

Au sens de la présente Déclaration, l’Homme est tout être vivant de l’espèce Homo sapiens. Aucune entité non biologique ne peut prétendre aux droits qu’elle reconnaît.

Définir l’Homme est inhabituel dans une déclaration des droits. La DUDH 1948 ne le fait pas, parce que la question ne se posait pas. Or l’âge de l’intelligence artificielle change cette donne. Une entité non biologique peut désormais converser, raisonner, apparaître consciente. La question “qui est sujet de droit ?” revient au premier plan.

La Démocratie Numérique répond par la biologie. L’Homme se définit par sa nature d’organisme vivant de l’espèce Homo sapiens. Cette définition exclut, sans ambiguïté ni hostilité, toute intelligence artificielle, tout programme, toute entité numérique, du périmètre des droits humains. Une IA peut servir, conseiller, exécuter ; elle ne peut pas voter, posséder, contracter en son nom propre (5.5).

Le choix de la biologie comme critère unique évite deux écueils symétriques. Il évite la tentation transhumaniste qui dissoudrait la frontière entre Homme et machine au nom des “capacités”. Il évite aussi de définir l’Homme par ses qualités cognitives, ce qui aurait exclu les nouveau-nés, les personnes en état végétatif et certaines formes de handicap.

Ce critère s’articule avec la liberté de modification posée à l’article 13 al. 2. L’humain augmenté, prothèses, implants, interfaces neurales, reste un Homme : aucune modification n’efface l’appartenance à l’espèce. La frontière exclut dans l’autre sens les entités créées sans lignée biologique humaine, quelle que soit leur apparence ou leur intelligence. Les cas limites que la science produira sont tranchés par la loi et par le juge, à la lumière de ce critère.

Cette définition n’est pas un acte d’exclusion. C’est un acte de protection : elle préserve la spécificité du sujet humain dans un siècle qui multiplie les agents non humains.

Chaque Homme peut se prévaloir de tous les droits proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, dans le monde physique ou numérique.

Ce que la DUDH de 1948 énumère longuement (sans distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation), la version DN condense en trois mots : “sans distinction aucune”. Le choix est sobre par discipline. Toute liste est par construction incomplète, datée, contestable. La formule ouverte porte plus loin et pour plus longtemps.

L’extension cruciale tient dans la dernière incise : “dans le monde physique ou numérique”. Les droits ne s’arrêtent pas à la frontière du numérique. La surveillance, la censure, la confiscation peuvent s’exercer aussi sur un compte, une donnée, un canal de communication. La DUDH-DN affirme que la même protection s’applique aux deux mondes, par cohérence avec la place que la vie numérique occupe désormais dans l’existence de chacun.

Cette extension n’est pas théorique. Elle prépare les articles 9, 10 et 11, qui en tirent les conséquences pratiques.

Tous les Hommes naissent libres et égaux en dignité et en droits.

Cet article reprend sans modification l’article premier de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948. Aucune raison de toucher à un texte qui condense l’idée fondatrice de la modernité politique : la naissance commune et l’égalité originelle.

Cette filiation textuelle est délibérée. La DUDH-DN ne se présente pas comme une rupture, elle se présente comme un héritage prolongé. Garder mot pour mot la formulation de 1948 est le moyen le plus net de signaler cette continuité.

L’article s’oppose, dans son principe, à toute hiérarchie héritée par naissance, à toute caste, à toute aristocratie. Le tirage au sort et la citoyenneté sur compétence (3.1) en sont les traductions opérationnelles.

  1. Chaque Homme dispose d’un droit égal à la vie, à la liberté, à la dignité et à la sécurité.
  2. Nul ne peut être privé arbitrairement de la vie.

Quatre piliers classiques : vie, liberté, dignité, sécurité. La propriété privée a été déplacée à l’article 12, où elle est traitée plus complètement.

L’alinéa 2 ajoute une garantie alignée sur l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966) : nul ne peut être privé arbitrairement de la vie. Le mot “arbitrairement” est central. Il interdit toute exécution sans procès, toute disparition forcée, toute exécution extrajudiciaire, sans pour autant statuer sur les cas où la privation de vie pourrait s’envisager (légitime défense, conflit armé).

La question de la peine de mort n’est pas tranchée par cette Déclaration. Elle relève de chaque peuple, dans le cadre de sa Constitution Nationale. Le mouvement historique va vers son abolition ; la DN ne l’impose pas, elle la rend possible.

  1. Chaque Homme a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays.
  2. La volonté des Citoyens est le fondement de la souveraineté de l’État. Elle s’exprime par leurs représentants et par un mécanisme inaliénable de consultation directe permanente.
  3. Les résultats d’une consultation directe des Citoyens ne peuvent être contestés, ignorés ou remis en cause par leurs représentants.
  4. Aucune autorité ne s’exerce qui ne procède des Citoyens.

L’article qui pose la souveraineté politique. Il commence par un droit individuel (al. 1, prendre part à la direction des affaires publiques), monte vers une affirmation collective (al. 2, la volonté des Citoyens fonde la souveraineté), borne le pouvoir des représentants (al. 3, le résultat d’une consultation directe ne peut être ignoré), et conclut par une formule de filiation directe avec 1789 (al. 4, aucune autorité ne s’exerce qui ne procède des Citoyens).

Le choix de “mécanisme inaliénable de consultation directe permanente” plutôt que “Référendum d’Initiative Citoyenne” est volontaire. Une nation peut adhérer à la DUDH sans pour autant adopter la Constitution Universelle (statut d’adhésion morale, voir 6.1). L’institution concrète du RIC, ses quatre formes, ses seuils, ses procédures, relèvent de la CU et de la CN (3.4). Ce que la DUDH garantit, c’est le principe : le peuple peut toujours reprendre directement la main, par un mécanisme que ses représentants ne peuvent ni neutraliser ni contourner.

L’alinéa 3 borne les représentants, il ne place pas la consultation directe au-dessus de la Constitution. La souveraineté s’exerce dans le cadre constitutionnel : une votation contraire à la Constitution est justiciable devant la Cour Constitutionnelle, comme toute loi (4.3). Les Citoyens qui veulent changer la norme suprême disposent de la voie prévue à cet effet, le RIC constitutionnel, jamais la loi ordinaire. Ce que l’alinéa interdit, c’est autre chose : qu’un représentant écarte, ignore ou renverse un résultat conforme à la Constitution.

L’alinéa 4 modernise sans le trahir l’article 3 de la Déclaration de 1789 (“Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.”).

  1. La loi est l’expression de la volonté du peuple.
  2. Tous les Hommes sont égaux devant la loi.
  3. Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché.

Reprise quasi textuelle des articles 5 et 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. Le choix est puissant.

L’alinéa 3 (“tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché”) est la formulation libérale maximale. Elle inverse la charge de la preuve : c’est à l’État de justifier ce qu’il interdit, jamais au Citoyen de justifier ce qu’il fait. Tout ce qui n’a pas été démocratiquement interdit reste libre par défaut.

Cette formule est en tension avec les régulations modernes, qui multiplient les obligations positives (déclaration, conformité, certification, autorisation préalable). La DUDH-DN n’efface pas ces régulations, elle les contraint à passer par la loi votée. L’autorité administrative n’interdit que ce que la loi l’habilite expressément à interdire, et son acte reste contestable devant le juge. La loi est l’expression démocratique de la limite, jamais l’arbitraire d’un fonctionnaire.

La Cour Constitutionnelle (4.3) reste juge de la conformité des lois aux droits fondamentaux. La souveraineté du peuple ne dispense pas du respect de la Constitution, elle s’y inscrit : c’est la même articulation que celle posée à l’article 5 pour la consultation directe.

  1. Chaque Homme dispose pleinement du droit à la liberté d’opinion et d’expression, sous toutes ses formes.
  2. Cette liberté ne peut être restreinte par la loi que pour prévenir un dommage direct à autrui.
  3. Chaque Homme a le droit d’accéder librement à l’information et de faire circuler les idées, dans le monde physique comme dans le monde numérique.
  4. Chacun est libre de pratiquer sa religion, seul ou en commun, dans le respect de la loi.

La liberté d’expression est le principe ; la restriction est l’exception, et elle tient en une formule unique : prévenir un dommage direct à autrui. Cette formule générale, dans l’esprit de l’article 4 de la Déclaration de 1789 (“la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui”), couvre les cas que toute société doit pouvoir sanctionner : l’incitation à la violence, la fraude, la diffamation, le harcèlement, l’usurpation d’identité, la divulgation de la vie privée d’autrui. Elle exclut tout le reste. Une opinion, même choquante, minoritaire ou hétérodoxe, n’est jamais un dommage : elle ne peut pas être interdite.

Chaque loi restrictive reste soumise au contrôle de la Cour Constitutionnelle (4.3), qui vérifie que le dommage invoqué est direct et réel, jamais un prétexte. La jurisprudence américaine offre un repère utile (Brandenburg v. Ohio, 1969) : une intention claire de produire une action illégale imminente, et une probabilité réelle qu’elle se produise. C’est un test strict, conçu pour préserver le débat même âpre.

L’alinéa 3 ajoute une dimension propre à l’âge numérique : le droit d’accéder à l’information et de faire circuler les idées. Les algorithmes de recommandation, les filtres opaques, les blocages discrétionnaires d’accès tombent sous cette protection. La transparence des plateformes, l’accès non discriminatoire au réseau, le droit à l’information indépendante en découlent (2.5).

L’alinéa 4 préserve la liberté religieuse, encadrée par la loi : la pratique religieuse ne peut justifier des actes par ailleurs interdits.

  1. Chaque Homme est libre de circuler au sein de son État et d’y choisir sa résidence.
  2. Chaque Homme est libre de quitter tout pays, y compris le sien, et d’y retourner.
  3. Chaque Homme est libre de choisir son partenaire de vie et de fonder une famille.
  4. Chaque Homme est libre de rejoindre ou de quitter un groupement ou une association.

Quatre libertés concrètes. La circulation interne (al. 1) reste un droit fondamental, parfois entamé par les passes sanitaires, les couvre-feux, les confinements généralisés. La libre émigration et le droit de retour (al. 2) sont l’extension internationale, alignée sur l’article 13 de la DUDH 1948. Retenir ses ressortissants à l’intérieur des frontières ou leur refuser le retour est juridiquement interdit à tout État qui ratifie la Déclaration.

Le choix du partenaire de vie (al. 3) est volontairement large. Il couvre toutes les formes d’union librement choisies, sans préjuger du cadre civil que chaque nation reconnaît. La fondation d’une famille demeure un acte personnel, jamais un acte d’État.

Le droit d’association (al. 4), libre adhésion comme libre retrait, protège à la fois le pluralisme civique et la sortie des groupes coercitifs. On entre dans un groupe parce qu’on y consent ; on en sort parce qu’on le décide.

  1. Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
  2. Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu, ou privé de son accès au monde numérique.
  3. Nul ne peut être surveillé ni soumis à une fouille, et nul ne peut voir ses biens saisis, dans le monde physique ou numérique, hors du cadre de la loi.

L’alinéa 1 reprend mot pour mot la formulation de l’article 5 de la DUDH 1948. Aucune raison de s’écarter d’une norme aussi établie et aussi universellement reconnue.

L’alinéa 2 introduit une innovation propre à la DN : la privation arbitraire d’accès au monde numérique est elle-même un acte attentatoire à la liberté. Couper Internet, désactiver une identité numérique, fermer un compte sans procédure légale équivaut, dans une société où la vie sociale, économique et politique passe par le numérique, à une forme de mort civile. La DUDH-DN l’interdit avec la même force que la détention arbitraire.

L’alinéa 3 étend la protection contre la fouille et la saisie au monde numérique. Les outils, les comptes, les communications, les portefeuilles sont protégés au même titre que le domicile et les biens physiques. Aucune surveillance, aucune saisie, aucune intrusion ne s’opère hors du cadre de la loi, et cela vaut aussi pour les autorités elles-mêmes. Seul le pouvoir judiciaire indépendant (4.3) peut autoriser, sur mandat motivé, une atteinte à ces protections.

  1. Tout Homme a droit au respect de sa vie privée, qu’il s’agisse de lui-même, de sa famille, de son domicile ou de ses communications et outils physiques ou numériques. Nul ne peut y porter atteinte hors du cadre de la loi et hors du contrôle du juge.
  2. Tout Homme est libre d’utiliser tous les moyens qu’il souhaite pour protéger sa vie privée, tels que la cryptographie, l’anonymat ou le pseudonymat, dans la mesure où il reste responsable de ses actes devant la loi.
  3. Tout Homme est maître de ses données à caractère personnel. Il peut en obtenir la suppression de tout service physique ou numérique en faisant l’usage, ainsi que leur restitution sous une forme exploitable, dans les limites des registres publics prévus par la loi.

L’article le plus original de la Déclaration. Trois alinéas qui posent ensemble la vie privée comme droit non négociable à l’âge numérique.

L’alinéa 1 affirme le principe : la vie privée est protégée, et la protection s’étend aux outils et communications numériques. Les communications chiffrées, les portefeuilles, les agents personnels, les bases de données privées sont autant de prolongements du domicile. La seconde phrase articule ce principe avec l’article 9 : toute atteinte suppose le cadre de la loi et le contrôle du juge. La protection n’a pas d’exception discrétionnaire ; elle n’a qu’une porte, étroite, gardée par le pouvoir judiciaire indépendant sur mandat motivé (4.3).

L’alinéa 2 consacre un droit que les Constitutions classiques n’osent pas formuler : l’usage libre de la cryptographie, de l’anonymat, du pseudonymat. C’est l’antidote technique à la surveillance de masse. Le seul garde-fou est la responsabilité individuelle devant la loi : la cryptographie ne couvre pas le crime, mais elle ne peut être interdite par principe. Edward Snowden l’a formulé avec netteté : dire que l’on ne se soucie pas du droit à la vie privée car on n’a rien à cacher revient au même que dire qu’on ne se soucie pas de la liberté d’expression parce qu’on n’a rien à dire.

L’alinéa 3 traduit en termes modernes le contrôle sur les données personnelles. Le droit à l’effacement (déjà reconnu par la jurisprudence européenne, Google Spain, 2014) et le droit à la portabilité (consacré par le Règlement général sur la protection des données, 2016) sont fondus dans une formulation simple. Toute personne reste maîtresse des données qu’elle produit, où qu’elles soient stockées.

La réserve finale répond à une exigence de cohérence : la Démocratie Numérique repose elle-même sur des registres publics immuables, votes, signatures de RIC, transactions (2.3). Un vote effaçable n’est plus un vote. La conception résout la tension : ces registres minimisent les données personnelles, les inscriptions y sont pseudonymes, et seule la loi peut créer un registre public. Partout ailleurs, le droit à l’effacement s’applique pleinement.

L’ensemble formalise au niveau le plus haut ce que 2.3 détaille en pratique : la vie privée par conception n’est pas un confort, c’est un fondement.

  1. Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la présente Déclaration, la Constitution ou la loi.
  2. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial.
  3. Toute personne peut demander que sa cause soit examinée et tranchée par un être humain. Ce droit s’exerce à chaque instance, selon les modalités fixées par la loi, et ne peut jamais être supprimé.
  4. Tout Homme accusé d’un acte délictueux est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
  5. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’acte délictueux a été commis.

Cinq alinéas qui composent les garanties classiques du procès équitable, augmentées d’une innovation propre à la DN.

Recours effectif (al. 1) et tribunal indépendant (al. 2) sont la base du droit d’accès à la justice, alignés sur la DUDH 1948 et sur les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’Homme.

L’alinéa 3 est l’innovation. À l’âge où l’intelligence artificielle traite les premiers niveaux de la justice (4.3), le droit à un humain dans la décision est élevé au rang fondamental. L’IA est un accélérateur, jamais un substitut imposé. Le droit s’exerce à chaque instance : nul ne peut voir sa cause tranchée définitivement sans avoir pu obtenir un juge humain. La loi en organise l’exercice, délais, forme de la demande, articulation avec la procédure, mais elle ne peut jamais le vider de sa substance ni le supprimer. Organiser n’est pas restreindre : la Cour Constitutionnelle y veille.

Présomption d’innocence (al. 4) et non-rétroactivité des peines (al. 5) sont des garanties classiques que la version DN reprend dans la formulation de 1948. Aucune raison de les réécrire.

  1. Tout Homme dispose librement de ses biens matériels et immatériels. La propriété privée est inviolable ; nul ne peut en être privé que pour cause de nécessité publique légalement constatée et sous condition d’une juste et préalable indemnité.
  2. Tout Homme peut librement effectuer des transactions et contractualiser un engagement de nature économique, dans le respect de la loi.
  3. Tout Homme est libre de travailler pour son propre compte ou pour autrui.

L’article fait de la propriété privée un socle inviolable de la société numérique. La formulation s’inspire directement de l’article 17 de la Déclaration de 1789 (“la propriété est un droit inviolable et sacré”) en retirant l’adjectif “sacré”, trop marqué par une cosmologie particulière pour figurer dans une déclaration universelle.

La clause de “nécessité publique légalement constatée” et de “juste et préalable indemnité” est la garantie classique contre la confiscation arbitraire. Elle préserve cependant la possibilité, prévue par les chapitres 4 et 5, de basculer en bien commun un modèle d’IA fondateur devenu infrastructure critique (4.6). L’opération s’apparente à une expropriation, encadrée par les mêmes garanties que toute autre.

Les alinéas 2 et 3 prolongent la propriété par la liberté contractuelle et la liberté de travailler, pour son propre compte ou pour autrui. La DN n’oppose pas individu et collectif sur le terrain économique : elle assume la coexistence d’une économie libre et d’un cadre démocratique strict (5.1).

  1. Chaque Homme est souverain en ce qui concerne son corps et sa santé. Il ne peut être contraint à aucune forme de traitement médical curatif ou préventif, sauf lorsque son discernement est aboli, dans les conditions strictes fixées par la loi et sous le contrôle du juge.
  2. Chaque Homme est libre d’accepter ou de refuser des traitements ou des dispositifs visant à modifier ses capacités naturelles.
  3. La société organise l’accès de chacun aux soins que requiert son état de santé.

Le corps comme territoire ultime de la souveraineté individuelle. Aucun traitement médical curatif ou préventif ne peut être imposé à une personne capable de décider. L’exigence est d’une fermeté voulue : sa portée est de retirer à l’État tout pouvoir d’imposer à grande échelle un acte médical, quel qu’en soit le motif annoncé. La vaccination en est le cas d’école : la DN fait le pari de la conviction, de la pédagogie et de la confiance, jamais de la contrainte. La seule exception vise la personne dont le discernement est aboli, en psychiatrie d’urgence par exemple : soigner qui ne peut plus consentir n’est pas violer sa souveraineté, c’est la préserver. La loi en fixe les conditions strictes, le juge en contrôle chaque application. Pour les mineurs, l’intérêt de l’enfant prime sur la décision des parents ; en cas de conflit, un soin vital refusé par les parents par exemple, le juge arbitre. La souveraineté sur son corps couvre enfin la fin de vie : ses modalités relèvent de chaque Constitution Nationale.

L’alinéa 2 garantit la liberté individuelle d’accepter ou de refuser des modifications de capacités naturelles. Prothèses, interfaces neurales, biotechnologies, génie génétique : la décision appartient à la personne, pas à la collectivité. La DUDH ne se prononce pas sur les conséquences collectives de ces pratiques (transmission héréditaire, eugénisme, marchés des modifications) ; toute restriction ultérieure relève du droit national propre.

L’alinéa 3 fait de la société la débitrice d’une obligation d’organisation : l’accès de chacun aux soins que requiert son état de santé. La formulation est justiciable : la loi fixe les standards de soins, le juge contrôle que l’organisation est réelle et suffisante. C’est une obligation de moyens exigeante, pas une promesse indéfinie. La DN ne marchandise pas la santé : elle distingue le revenu universel, qui couvre les besoins de la vie, et les services publics en nature, dont la santé fait partie (5.3).

  1. La société organise l’accès de chacun, à tout âge, à un niveau d’éducation fondamental suffisant pour poursuivre librement sa formation.
  2. La société organise l’accès de chacun à un niveau d’éducation et de compétence suffisant pour participer pleinement aux affaires de l’État.

Deux alinéas, deux objectifs distincts. Dans les deux cas, la société est débitrice d’une obligation d’organisation, sur le modèle de l’article 13 : la loi fixe les standards, le juge contrôle que l’accès organisé est réel et suffisant. Obligation de moyens exigeante et justiciable, pas voeu pieux.

L’alinéa 1 vise un niveau d’éducation fondamental, à tout âge, suffisant pour que chacun puisse poursuivre librement sa formation. C’est le socle universel : lire, écrire, compter, comprendre, raisonner.

L’alinéa 2 va plus loin. La DN assume que la pleine participation aux affaires de l’État exige une compréhension minimale des institutions, du droit, de l’économie (3.1). Cette compétence ne peut être un privilège : elle doit être accessible à tous, gratuitement, à tout moment. La citoyenneté sur examen ne tient que si la formation à la citoyenneté est universellement disponible.

L’IA pédagogique transforme la portée de ces deux alinéas. Un assistant personnel adapte son explication au rythme et au niveau de chaque apprenant, traduit dans toutes les langues, accompagne sans relâche. La promesse d’éducation universelle, jusqu’ici limitée par la rareté des enseignants compétents, devient pour la première fois techniquement réalisable.

  1. Tout Homme a droit à un environnement sain, propice à la vie et au développement humain.
  2. La société est responsable de la transmission aux générations suivantes d’un environnement et d’une humanité préservés dans leur capacité à se perpétuer.
  3. L’Espace, ses ressources et les biens communs hors des frontières des nations ne peuvent faire l’objet d’aucune appropriation exclusive ; leur usage demeure ouvert aux générations à venir.

Article nouveau dans la version DN. Trois alinéas qui assument l’horizon long de la Démocratie Numérique au niveau le plus haut.

L’alinéa 1 reconnaît à chaque être humain le droit à un environnement sain. Cette formulation, devenue standard dans les Constitutions modernes (Afrique du Sud 1996 art. 24, Charte de l’environnement adossée à la Constitution française en 2005), ne figurait ni dans 1789 ni dans 1948. La DN comble cette lacune.

L’alinéa 2 inscrit la responsabilité intergénérationnelle dans la déclaration. La société d’aujourd’hui doit transmettre à celle de demain les conditions d’une vie humaine. Ce n’est ni un slogan ni un bon sentiment : c’est un principe juridiquement opposable, qui justifie les politiques climatiques, environnementales et démographiques de long terme prévues par 5.4 et par 6.4. Le mot “environnement” plutôt que “planète” ouvre l’horizon multiplanétaire posé en 6.4 : la DUDH-DN se veut universelle au-delà de la Terre.

L’alinéa 3 traite des biens communs hors frontières. L’Espace, ses ressources, les fonds marins, l’atmosphère ne peuvent être appropriés exclusivement par aucune nation, aucune entreprise, aucun individu. Ce principe, que le Traité de l’espace de 1967 pose pour la Lune et les corps célestes, est ici consacré au niveau le plus universel. La conquête spatiale qui s’amorce trouve dans cet alinéa la limite de son extension privatisable.

Il n’interdit pas l’exploitation, il interdit l’appropriation. Les droits d’extraction prévus par 6.4, bornés dans le temps et dans leur objet, délivrés par autorisation internationale, ne contredisent pas l’alinéa : un droit d’usage borné n’est pas une appropriation exclusive, précisément parce qu’il expire et laisse la ressource ouverte aux générations à venir. C’est le sens de la dernière phrase de l’alinéa.


La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme est le socle moral de la Démocratie Numérique. Elle peut se signer seule, par toute personne humaine cryptographiquement, comme déclaration morale individuelle. Elle peut s’adopter par toute nation en préambule de sa Constitution Nationale, qu’elle adhère ou non à la coopération internationale DN. Pour les nations qui rejoignent les institutions internationales, elle est intégrée textuellement en tête de la Constitution Universelle, dont elle constitue le préambule au sens propre.

Reste à présenter le texte qui organise la coopération entre nations DN : la Constitution Universelle.

Références

  • Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, Nations Unies, 1948. Texte fondateur dont la DUDH-DN reprend l’esprit, plusieurs articles dans leur formulation exacte (notamment l’article 3) et l’ambition universelle. La filiation est explicite et textuelle.
  • Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen, Assemblée nationale constituante, 1789. Source directe des articles 5, 6 et 12 de la DUDH-DN. La structure d’articles courts, denses, à valeur juridique propre, vient de ce texte.
  • Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Nations Unies, 1966. Premier texte international à donner force juridique contraignante aux droits de la DUDH 1948. Source de l’alinéa 2 de l’article 4 (interdiction de la privation arbitraire de la vie) et inspiration de plusieurs garanties procédurales.
  • Constitution sud-africaine, Bill of Rights, République d’Afrique du Sud, 1996. La déclaration des droits la plus ambitieuse rédigée dans une Constitution moderne. Modèle pour le droit à un environnement sain (art. 24) et pour la formulation détaillée des droits sociaux. La DUDH-DN s’en inspire pour l’article 15 sans en reprendre la rédaction, qui est trop détaillée pour un texte universel.
  • Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, Conseil de l’Europe, 1950. Précédent opérationnel le plus abouti d’une déclaration des droits assortie d’une cour internationale saisie par les particuliers. Modèle direct de la Cour Internationale des Droits de l’Homme prévue par la CU.
  • Brouillon de Constitution islandaise crowdsourcée, Conseil constitutionnel d’Islande, 2011. Première tentative aboutie de Constitution rédigée collaborativement avec ses Citoyens, jamais ratifiée mais largement étudiée. Précédent pratique pour la méthode de rédaction ouverte décrite en 7.3.